Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article EXERCITORIA ACTIO

EXERCITORIA ACTIO

EXERCITORIA ACTIO. Action accordée par le droit prétorien [ACTIO] contre le père de famille, armateur d'un navire, qui avait préposé son fils en puissance ou son esclave à la conduite de ce vaisseau, à raison des obligations contractées par ces derniers pour remplir leur mission, ejus Pei gratia vel causa cui praepositus1. Cette action était dirigée par le tiers créancier contre l'armateur, exercitor2, c'est-à-dire is ad quem cotidianus navis quaestus pertinet, qu'il faut bien distinguer du capitaine, magister ravis. Peu importait., du reste, que l'armateur Mt le maître du navire, dominus, comme on l'appelle quelquefois', ou qu'il l'eut pris à bail, per aversionem. Fréquemment le capitaine était un fils de famille ou un esclave', et plusieurs étaient préposés à un même vaisseau, avec ou sans division d'attributions. En principe, d'après le droit civil, le père de famille profitait des créances acquises par les personnes soumises à sa puissance dominicale ou paternelle sans être tenu des obligations par eux contractées °. Mais le préteur, dans l'intérêt du commerce maritime, dérogea à cette règle, en autorisant le tiers qui n'avait eu qu'une action peu efficace contre le filius familias' et aucune contre l'esclave à agir contre l'armateur, par suite des engagements contractés par le magister navis en cette qualité. Ce fut par l'action même du contrat, de vente ou d'emprunt, par exemple, mais modifiée dans sa formule et nommée pour cela actio adjectitiae qualitatis 6, et, dans l'espèce, actio exercitoria, que le créancier poursuivait l'exercitor'. En EXE 887 -EXE effet celui-ci, en préposant le capitaine, lui a donné un mandat ( jussus), qui est général dans l'espèce, puisqu'il embrasse toutes les opérations exigées par la mission du magister navis, et les tiers, en traitant avec celui-ci, ont suivi la foi de l'armateur. Le principe de l'action prétorienne exercitoria est donc le même que celui de l'action quod jussu établie aussi par le droit prétorien au cas de mandat spécial donné par le père de famille à son fils ou à son esclave i0. Ces règles furent étendues, plus tard, au cas où le préposé à la conduite du navire était l'esclave d'autrui, ou même un homme libre, extraneus, non soumis à la puissance paternelle du préposant, bien que l'hypothèse originaire soit toujours placée en première ligne dans les textes"; mais alors le tiers ale choix d'attaquer le magister navis, homme libre ou l'armateur exercitar S2. Lors même que l'armateur est en puissance, l'action exercitoria peut être intentée contre le père ou le maître de cet exercitor13; de plus, si le capitaine s'est substitué quelqu'un dans la conduite du navire, même sans y être autorisé, celui qui a traité avec ce substitué a l'action contre 1.'exercitor14 ; mais, sous ces deux rapports, l'intérêt maritime a fait introduire une règle qui ne s'applique pas au cas de l'action institoria, accordée à raison des engagements du préposé à un commerce terrestre (institor13). Quand même le capitaine aurait détourné les valeurs obtenues à l'aide du contrat, l'armateur n'en est pas moins tenu envers le créancier de bonne foi 11 ; s'il y a plusieurs exercitores, chacun est obligé solidairement 97. Quand il y avait plusieurs préposés, il suffisait au tiers d'avoir traité avec l'un d'eux, à moins qu'il ne leur eût été prescrit d'agir en commun ; en cas de division d'attributions, il fallait avoir contracté avec chacun dans la limite de ses pouvoirsi8. Par un nouveau progrès du droit, les jurisconsultes admirent que le tiers, qui avait traité avec le capitaine du navire, pouvait intenter à son choix l'action civile, appelée condictio, contre l'armateur, dont il avait suivi la foi en contractant comme s'il avait traité avec lui19. Fallait-il que ce contrat fût un de ceux qui, d'ordinaire, produisaient une condictio? C'est ce qu'admet Savigny2U; mais son opinion est fortement combattue 21 ; il suffit qu'il y ait res credita pour que la candie